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Conditions Générales de Vente

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 :

Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.

En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.

Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.

La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :

L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 :

Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :

1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;

2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;

3° Les prestations de restauration proposées;

4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;

6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;

7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;

8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 1. 211-8 ;

10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :

L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.

En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :

Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :

1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;

3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;

4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;

6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;

7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;

8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;

9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;

12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés

13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;

14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;

15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;

16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;

19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4;

21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 :

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.

Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :

Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :

Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :

-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;

-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :

Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :

Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :

-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.

Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Conditions Particulières de Vente

1 – PRIX

Les prix indiqués ont été établis sur la base des conditions économiques existant au moment du calcul de devis et toute modification des tarifs de nos prestataires et des parités monétaires peut entraîner leur modification.

Chaque prix indique les prestations et services inclus dans le forfait; toutefois ne sont pas compris les frais de certificats de vaccinations, de repas en transit lors de la correspondance entre deux vols, les frais de portage, les boissons et pourboires…, sauf indication contraire.

Nos prix varient selon la période de réalisation du voyage et parfois selon le nombre de participants. En cas de modification du nombre de participants, d’une hausse des taxes aéroport, de sécurité ou de surcharge carburant, une révision du prix du voyage est envisageable.

2 – INSCRIPTION

Toute réservation pour être effective doit être accompagnée d’un versement minimal de 30% du montant du voyage. Le prix total du voyage doit nous parvenir 30 jours  avant le départ. A défaut du règlement total, l’embarquement peut être refusé. Pour les commandes intervenant moins de 30 jours avant le départ, le règlement intégral des prestations est exigé à l’inscription.

La liste des participants ainsi que la répartition par chambre doit nous parvenir au plus tard 30 jours avant le départ, sous peine d’annulation.

Les dossiers de voyage, les billets d’avion et les bons d’échange sont remis avant le départ. A compter de cette remise, la garde juridique de ces titres incombe au client ou à son agent.

3 – MODIFICATION ET ANNULATION

A / PAR L’ORGANISATEUR

Du fait de circonstances extérieures, si le forfait devait être annulé ou modifié, l’agence SAMCEA s’efforce de proposer un voyage de remplacement : le client disposera d’un délai de 7 jours à compter de la réception de l’information pour accepter le voyage modifié ou mettre fin à sa réservation. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé par le client si ce dernier accepte le voyage modifié ou remplacé.

De même dans certains pays, les circuits pourront être modifiés de sens mais toutes les visites et étapes prévues seront respectées. Les fêtes tant civiles que religieuses, les grèves et les manifestations dans les pays visités sont susceptibles d’entraîner des modifications dans les visites ou excursions, dont l’organisateur ne peut être retenu pour responsable. Suite à une difficulté indépendante de notre volonté, aucun courrier de réclamation ne sera pris en considération si sur place le client n’a pas pris la précaution d’effectuer les démarches suivantes : informer le correspondant local ou l’organisateur en France des difficultés, exiger de la personne, ou de l’hôtel ou du service approprié un certificat attestant des difficultés survenues.

Sous réserve de cas de force majeure ou de menace pour la sécurité des voyageurs, le client bénéficie le cas échéant des clauses de l’article 7 de l’arrêté du 14 juin 1982.

Conditions spéciales à certains pays

Dans certains pays d’Asie comme le Laos, le Vietnam et le Cambodge, l’activité touristique est gérée par l’Etat qui devient l’organisateur du voyage. Ces organismes officiels se réservent à tout moment le droit de modifier ou même d’annuler sans préavis tout ou partie du voyage. Les annulations ou modifications apportées au programme prévu ne peuvent donner lieu à aucun remboursement de notre part.

B/ ANNULATION TOTALE ou PARTIELLE DU VOYAGE

Si l’annulation totale du voyage venait a être notifier par le client, l’agence serait en droit de percevoir une pénalité ainsi calculée :

* FRAIS D’ANNULATION POUR LE GROUPE

Si l’annulation intervient après la signature du contrat, elle donnera lieu à la retenue au profit de SAMCEA de l’acompte versé à l’inscription.

FRAIS D’ANNULATION INDIVIDUELLE

  • De 99 à 61 jours : Pénalité de 40 % du prix total du voyage.
  • De 60 à 31 jours : Pénalité de 60 % du prix total du voyage.
  • De 30 à 8 jours : Pénalité de 90 % du prix total du voyage.
  • A moins de 7 jours : Pénalité de 100 % du prix total du voyage.

4 – FORMALITÉS DE POLICE

Les voyageurs doivent être en possession d’un passeport biométrique en cours de validité et des visas, vaccins exigés par les autorités des différents pays où doit se dérouler le voyage. ASSUREZ-VOUS QUE LES ENFANTS ET LES RESSORTISSANTS ÉTRANGERS soient bien en possession des documents exigés. Il arrive que l’embarquement soit autorisé malgré l’absence des documents nécessaires mais si les participants sont refoulés à l’arrivée par les autorités locales, les frais de retour seront à leur charge et ils ne pourront prétendre à un quelconque dédommagement ou remboursement. Dans le cas où nous intervenons à titre d’intermédiaire pour la délivrance des visas, nous ne pourrons subir les conséquences du refus ou du retard de la délivrance par les autorités compétentes.

5 – DÉFAUT D’ENREGISTREMENT

Le défaut d’enregistrement au lieu de départ, quelle qu’en soit la cause, même en cas de force majeure, ainsi que l’impossibilité à prendre le départ suite à la non présentation de documents de voyage (passeport, visa, certificat de vaccinations…), sont considérés comme des annulations, de même que l’interruption par le client de tout voyage commencé.

6 – DURÉE DU SEJOUR

Elle inclut le jour du départ et celui du retour. Nos prix sont calculés sur le nombre de nuitées (et non de journées). Vous pourrez donc être privés de quelques heures de séjour à l’arrivée et au départ, soit en raison des horaires d’avion, soit en raison des usages de l’hôtellerie internationale en matière de mise à disposition des chambres, sans pour autant avoir droit à un dédommagement.
Les horaires des avions réguliers ou supplémentaires peuvent varier selon les impératifs de sécurité et d’encombrement.

7 – CONDITIONS PHYSIQUES – VACCINATIONS – SANTÉ

Prévoyez la modification de vos habitudes alimentaires, des conditions d’hygiène et des climats différents. Il vous appartient de vérifier votre condition physique avant le départ, de vous munir de vos médicaments habituels et d’entreprendre d’éventuels traitements préventifs (paludisme). Vous restez responsables de l’appréciation de ces risques.

8 – LOCATION DE VOITURE

La conduite d’une voiture entraîne un ensemble de risques acceptés. En cas d’accident, certains pays exigent un cautionnement pénal avant de permettre la sortie du territoire.

9 – TRANSPORT AÉRIEN

La responsabilité des compagnies aériennes, de leurs représentants et agents est limitée exclusivement, en cas de dommages, plaintes et réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages, comme précisé dans leurs conditions de transport. Le billet de passage est le seul contrat entre la compagnie et le passager.

10 – RÉDUCTION ENFANTS ET BÉBÉS

Elle se fait sur demande, car elle varie en fonction des compagnies aériennes et des hôteliers. En général, les bébés de moins de 2 ans n’ont pas de siège attribué dans l’avion, si cela est nécessaire, le tarif enfant sera alors applicable.

11 – RESPONSABILITÉS

A/ AGENCE
SAMCEA est intermédiaire entre le client et les différents prestataires de services ( transporteurs, hôteliers, réceptifs locaux…) nécessaires à la confection du voyage. Ces prestataires conservent leur responsabilité propre à l’égard de tout client.

B / PARTICIPANT
Tout séjour interrompu ou abrégé, ou toute prestation non consommée du fait du participant pour quelque cause que ce soit, ne donnera lieu à aucun remboursement.
Aucune contestation concernant le prix du séjour ou des prestations consommées sur place ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant en même temps le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant une série de prestations dont les prix ne peuvent être détaillés par l’organisateur.

12 – SERVICE APRES-VENTE

La mauvaise fourniture d’un service prévu ou son absence doit être immédiatement signalée aux accompagnateurs ou aux réceptifs locaux.
Si satisfaction n’est pas obtenue, il convient de demander à nos correspondants une attestation de déclassement ou de prestations non fournies. A défaut de ce document, nous ne pouvons garantir l’issue de la réclamation.
Toute prestation non fournie sera remboursée au vu de cette attestation. Les réclamations sur le déroulement du voyage, accompagnées de pièces justificatives, doivent nous parvenir dans les 30 jours suivant le retour.
Passé ce délai, nous ne pouvons garantir notre intervention auprès des prestataires intéressés. Pour une position définitive, nous resterons tributaires du délai de réponse de nos prestataires.

13 – ASSURANCES

Tous les renseignements figurent sur la page Assurances.

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